S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
30. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit prendre en charge la distribution des médicaments prescrits aux personnes hébergées.
À cet effet, il doit conclure une entente écrite de collaboration avec un pharmacien et s’assurer que soit établi un protocole de soins et de services pharmaceutiques respectant les standards de pratique qui encadre la gestion de l’ensemble des médicaments des personnes hébergées et prévoit des mécanismes de contrôle.
Le protocole doit notamment préciser:
1°  les mesures à prendre lors de l’arrivée et du départ d’une personne hébergée;
2°  les modalités de préparation par le pharmacien des médicaments;
3°  les conditions d’entreposage et de conservation des médicaments;
4°  les mesures qui doivent être prises lorsque des médicaments ne sont plus consommés par une personne hébergée ou qu’ils sont périmés;
5°  les mesures de contrôle à mettre en place pour assurer l’application du protocole.
D. 694-2016, a. 30.
En vig.: 2016-08-04
30. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit prendre en charge la distribution des médicaments prescrits aux personnes hébergées.
À cet effet, il doit conclure une entente écrite de collaboration avec un pharmacien et s’assurer que soit établi un protocole de soins et de services pharmaceutiques respectant les standards de pratique qui encadre la gestion de l’ensemble des médicaments des personnes hébergées et prévoit des mécanismes de contrôle.
Le protocole doit notamment préciser:
1°  les mesures à prendre lors de l’arrivée et du départ d’une personne hébergée;
2°  les modalités de préparation par le pharmacien des médicaments;
3°  les conditions d’entreposage et de conservation des médicaments;
4°  les mesures qui doivent être prises lorsque des médicaments ne sont plus consommés par une personne hébergée ou qu’ils sont périmés;
5°  les mesures de contrôle à mettre en place pour assurer l’application du protocole.
D. 694-2016, a. 30.